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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                    Le 5 décembre 2019

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

 

 

REQUETE EN OMISSION DE STATUER AUX DEMANDES INTRODUCTIVES D’INSTANCE VALANT DENI DE JUSTICE.

 

ORDONNANCE DU 19 novembre 2019

CONSTITUTIVE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES

 

 

 

 

:

Monsieur, Le Président

T.G. I de TOULOUSE

2 allées Jules Guesde

31000 TOULOUSE

 

 

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Objet :fleche Refus de Statuer en son ordonnance du 19 novembre 2019.

Présidente Madame Sophie MOLLAT

·         Dossier enregistré sous la référence :

·         RG : N° RG 19/01661 N° PORTALIS / DBX4-W-B7D-OS5C ODO

Et pour omission de statuer sur les demandes introductives d’instance. « Déni de justice »

·         En son ordonnance du 19 novembre 2019 : LABORIE André. / C - REVENU ET HACOUT : « Constitutive de faux en écritures authentiques »

- Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 

                     Monsieur le Président

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande en considération.

·         Je vous informe que j’ai été contraint de saisir le flecheConseil de la Magistrature pour déni de justice, partialité, usage de faux en écritures publiques, authentiques sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

A l’encontre de votre Première vice-présidente qui a rendu l’ordonnance du 19 novembre 2019.

fleche·         Madame Sophie MOLLAT.

Rappel :

Monsieur LABORIE André est un justiciable très respectueux de notre justice.

·         Il est dans son droit à agir en justice pour revendiquer son droit de propriété qui est un droit constitutionnel dont il doit en jouir de plein droit.

Une obligation faite par Monsieur LABORIE André pour éviter la continuation d’un trouble à l’ordre public au vu des textes suivants :

flecheArticle 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Tout en précisant :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

·         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

LES FAITS GRAVES EN SON ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2019.

Justifiant le déni de justice. « L’omission de statuer »

LA COMPICITE DE DENONCIATIONS CALOMNIEUSES.

Par la présente je requis le Président du tribunal de Grande Instance de Toulouse à statuer conformément aux demandes introductives d’instance avec impartialité.

·         Monsieur LABORIE André a droit aux premiers degrés de juridiction pour faire cesser en référé un trouble à l’ordre public permanant qu’il subit depuis des années.

Le tribunal représenté par sa présidente, soit une autorité judiciaire qui vient de confirmer par son ordonnance du 19 novembre 2019 la dénonciation calomnieuse faite par Maître MONTEILLET Frédéric avocat et Conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT.

Textes :

Article 226-10

·         Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

·         La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive

Madame Sophie MOLLAT s’est refusée de contrôler que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a pu être signifié et comme l’atteste le courrier de l’huissier en date du 9 mars 2007.

Elle s’est contentée de faire droit à des actes obtenus par la fraude sur de fausses informations produites par Maître MONTEILLET.

·         De tels faits graves sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal causant un réel trouble à l’ordre public.

Et causant un grief important au droit de propriété de Monsieur LABORIE André une des victimes.

·         En facilitant la partie adverse en faisant usage de faux actes pour rejeter les demandes de Monsieur LABORIE André et pour faire obstacle aux demandes suivantes :

Soit les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance :

Vu toutes les pièces et preuves produites :

  • flecheRétracter l’ordonnance du 6 avril 2016 pour fausse situation juridique exposée par les parties adverses.

 

Ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de tous occupants sous astreinte de 100 euros par jour de retard. « Pour trouble à l’ordre public »

Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc. « Pour résistance abusive »

Condamner Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde aux entiers dépens.

  • Ordonner l’exécution provisoire de droit

 

Et concernant mes conclusions responsives :

 

·         Constater le refus de la partie adverse de produire les pièces reprises dans leurs conclusions.

 

RAPPEL DE LA SAISINE DU JUGE DES REFERES

« POUR TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC »

Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir le juge des référés devant le T.G.I de Toulouse par acte d’huissiers du 11 septembre 2019, assignation des parties à la demande du Président du tribunal d’instance en son ordonnance du 7 août 2019.

Juridiction d’instance qui s’était refusée de statuer sur la demande d’expulsion par ordonnance du 11 janvier 2019 au prétexte de la chose jugée en son ordonnance du 6 avril 2016 rendue par le juge de référés au tribunal de grande instance de Toulouse.

Je rappelle que cette juridiction, tribunal d’instance a été saisie à la demande du juge des référés au T.G.I de Toulouse par ordonnance du 18 juillet 2018 faisant droit à son incompétence à la demande de la partie défenderesse.

Certes un renvoi dilatoire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT pour faire obstacle à leur expulsion.

·         Alors que le T.G.I était compétent et régulièrement saisie pour « trouble à l’ordre public ».

Que devant le tribunal d’instance le Conseil de Monsieur REVENU et Madame HACOUT a soulevé :

·         Une ordonnance du 6 avril 2016 qui aurait autorité de la chose jugée.

Ce que le président du tribunal d’instance a fait droit :

·         Pour se refuser à statuer sur les demandes d’expulsions au vu des graves faits exposés avec pièces à l’appui.

 

Un nouvel artifice pour faire obstacle à la manifestation de la vérité :

Il est rappelé que cette ordonnance du 6 avril 2016 pour qu’elle ait autorité de chose jugée :

·         Doit avoir les mêmes demandes.

·         Les mêmes parties.

·         Et les mêmes causes.

En l’espèce cette ordonnance ne peut avoir autorité de la chose jugée pour vice de procédure de base non connue du juge des référés.

·         Les causes de la nullité de l’acte notarié obtenue en date du 5 juin 2013 n’étaient toujours pas connues du président qui a rendu l’ordonnance du 6 avril 2016.

Le président en son ordonnance du 6 avril 2016 avait repris une fausse situation juridique exposée par les parties adverses. « Ce qui est de coutume de cette juridiction »

·         Le Président n’avait pas pris en considération que la propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens était toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

De tels agissements du Président sous la pression des parties qui ont apporté de fausses informations dans le seul but de couvrir les notaires :

·         Rappelant que ces notaires sont que les neveux de Madame Danièle CHARRAS vice Procureure de la République.

Je précise qu’avec Madame Danièle CHARRAS existait une flecheprocédure correctionnelle à son encontre pour de graves faits. « Soit une vengeance volontaire de cette dernière ».

La propriété de Monsieur LABORIE André qui est encore à ce jour confirmé :

fleche·         Par le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse en son ordonnance du 25 novembre 2019

L’ordonnance du 6 avril 2016 n’avait aucune valeur juridique car elle n’a jamais été signifiée dans les six mois.

·         La partie adverse représenté par son conseil n’a pu justifier de la signification réelle de l’ordonnance du 6 avril 2016 après la clôture des débats en son ordonnance du 28 juillet 2016.

Soit une preuve supplémentaire que cette ordonnance ne pouvait être signifiée à la date indiquée l’acte n’est pas produit et ne pouvait être produit :

fleche·         Car par courrier du 24 mai 2019, le Président du T.G.I saisissait Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour les faits graves portés à sa connaissance.

 

fleche·         Et que les débats ont été réouvert comme le confirme l’ordonnance du 28 juillet 2016 portant sur l’ordonnance du 6 avril 2016.

Soit une volonté délibérée de Madame Sophie MOLLAT de s’être refusée de faire droit aux demandes d’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT occupant sans droit ni titre régulier le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge et comme l’ordonnance de Monsieur le Premier Président la confirme en date du 25 novembre 2019.

Madame Sophie MOLLAT a agi avec une intention volontaire de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit sous la responsabilité de l’Etat.

En acceptant que les dires non fondés de Maître MONTEILLET Frédéric, ce dernier se refusant d’apporter l’acte principal de l’huissier de justice : « l’exploit de signification du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui est la base du contentieux »

La présidente Madame Sophie MOLLAT en son ordonnance du 19 novembre 2019 a fait usage de faux actes pour motiver sa décision de rejet qui sont les suivants :

·         Fait valoir que l’ordonnance du 6 avril 2016 ne peut faire l’objet d’une rétractation prévue au code de procédure civile.

Alors que le juge est dans l’obligation de statuer sur tout ce qui lui est demandé sans modifier l'objet du litige

Rappel : En tant que juge de l’évidence :

Le juge statuant en référé devant le T.G.I saisi pour « un trouble à l’ordre public » : article 809 du cpc.

·         Et pour occupation du domicile, de la propriété de Monsieur LABORIE André par complicité de voies de faits de Monsieur TEULE Laurent.

Se doit :

Le juge est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé sans modifier l'objet du litige (V. n° 11 à 14).

  • 2. –

Le juge a l'obligation d'apprécier les preuves qui lui sont soumises. Il ne peut refuser de statuer ou rejeter une demande au motif de l'insuffisance des preuves. Il doit faire succomber la partie qui supporte la charge de la preuve mais peut ordonner une mesure d'instruction. Cette dernière ne peut suppléer la carence des parties (V. n° 15 à 23).

  • 3. –

Le droit étant l'apanage du juge, il ne peut se dessaisir de son pouvoir juridictionnel entre les mains d'un expert ou d'un notaire liquidateur, ni imposer un règlement alternatif aux parties. Il ne peut rejeter une demande au motif que son auteur n'en précise pas le fondement juridique mais il n'est pas obligé, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de cette demande (V. n° 24 à 26).

  • 4. –

Le devoir d'interprétation pèse sur tout juge et s'exerce sur toute règle de droit, même obscure, insuffisante ou silencieuse (V. n° 29 à 36). La nature ou l'origine de la règle influent seulement sur la méthode d'interprétation (V. n° 37 à 41).

  • 5. –

La responsabilité pénale du juge pour déni de justice suppose un déni total de juger (V. n° 52 et 53). La responsabilité civile du juge professionnel pour déni de justice ne peut être recherchée que sur action récursoire de l'État ; l'accent est mis aujourd'hui sur la responsabilité disciplinaire (V. n° 54 à 57).

  • 6. –

L'accroissement des risques de manquements du juge à son office appelle leur réparation naturelle par l'exercice des voies de recours contre les décisions qu'il prononce. La jurisprudence récente permet d'envisager une admission élargie des recours pour excès de pouvoir négatif sanctionnant les juges qui se dérobent à leur office (V. n° 59 et 60).

  • 7. –

Sous l'influence du droit européen, la prohibition du déni de justice s'entend non plus seulement comme le devoir fait au juge de statuer mais comme le droit à une protection juridictionnelle effective (V. n° 61 à 63).

  • 8. –

Dans les litiges internationaux, l'impossibilité pour une partie d'accéder à un juge arbitral constitue un déni de justice. Quelques décisions rappellent que le droit à une justice non étatique ne doit pas se retourner contre une partie faible ou impécunieuse et l'exposer de facto à un déni de justice (V. n° 65 et 66).

  • 9. –

Au nom du droit à un juge, le droit positif enregistre un recul des immunités de juridiction des États et des organisations internationales et des immunités du droit administratif (V. n° 67 et 68).

  • 10. –

Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).

  • 11. –

L'existence de décisions contraires et inconciliables réalise un déni de justice. Les dernières décisions du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation retiennent une acception assouplie du déni de justice résultant d'une simple contrariété de décisions et privant le justiciable de son droit à un jugement effectif (V. n° 73 à 77).

En l’espèce Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente a fait usage d’acte authentiques qui n’avaient plus aucune valeur juridique.

Et tout en connaissant que ces actes étaient inscrits en faux en principal, enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse.

·         Dénoncés par huissier de justice à chacune des parties.

·         Dénoncés par huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république valant plainte.

 

·         Qu’aucune des parties n’ayant soulevés de contestations sur ces actes nuls.

Soir les actes du greffe étant des actes authentiques ainsi que ceux de l’huissier de justice.

Pour plus de précisions et pour éviter toutes contestations :

Madame Sophie MOLLAT précise que Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont les propriétaires de l’immeuble alors que l’acte notarié du 5 juin 2013 sur lequel elle se fonde n’a plus de valeur juridique inscrit en faux en principal :

fleche·         Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.

 

·         Le tout publié à la conservation des hypothèques de Toulouse. 

Madame Sophie MOLLAT fait valoir l’arrêt du 9 décembre 2008 rendu par la cour d’appel de Toulouse et sur l’ordonnance du 1 juin 2007 pour faire valoir que le jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2019 avait été signifié.

·         Soit une volonté délibérée de faire droit à ces deux actes qui n’ont plus aucune valeur juridique, inscrits en faux en principal car déjà consommés.

Concernant l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue sans contradictoire, sans communication des pièces et que sur de fausses information produites:

fleche·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

Concernant l’arrêt du 9 décembre 2008 :

fleche·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. 

Madame Sophie MOLLAT fait valoir que le jugement d’adjudication avait été signifié à Madame LABORIE à son domicile en date du 15 février 2007.

fleche·         Alors que le courrier de la SCP d’huissiers RAYMONT-LINEA d’huissier du 9 mars 2007 justifie de la non signification à personne.

Elle fait valoir que le jugement d’adjudication avait été signifié à Monsieur LABORIE André à son domicile et à personne en date du 22 février 2007.

fleche·         Alors que le courrier de la SCP d’huissiers RAYMONT-LINEA atteste par courrier du 9 mars 2007 de la non signification à personne.

Madame Sophie MOLLAT ne peut invoquer de tels faits mensongers sans vérifier les pièces portées à sa connaissance :

·         Le jugement ne pouvait être signifié au domicile de Monsieur LABORIE André qui était au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens:

 

·         Car Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

fleche« Ci-joint certificat de présence de détenu »

En plus c’est que la grosse du jugement d’adjudication a été délivrée par la fraude le 27 février 2007 après avoir produit une fausse quittance de frais, faisant croire à la greffière que les frais étaient consignés à la CARPA alors que ces frais n’ont jamais été consigné, « Des actes de complaisances ».

·         fleche Faits reconnus par sommation d’huissier de justice auprès de la CARPA en date du 20 janvier 2009.

En plus c’est que la flechegrosse du jugement d’adjudication a été délivrée par la fraude le 27 février 2007 alors qu’existait une voie de recours devant la Cour d’Appel pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière,fleche assignation des parties par acte d’huissier de justice du 9 février 2007.

Cette magistrate Madame Sophie MOLLAT persiste dans son dénigrement en argumentant :

·         En conséquence « Pour sanctionner Monsieur LABORIE André » :

Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente inflige une condamnation civile de 3000 euros pour le faire taire alors que le droit de propriété revendiqué en justice est un droit constitutionnel que tous propriétaires doivent jouir de plein droit.

·         Le droit à l’accès à un juge est un droit constitutionnel.

Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente se refuse de faire une vérification des pièces alors que toutes les preuves et pièces justificatives ont été apportées par Monsieur LABORIE André dans la procédure justifiant :

·         De la non signification du jugement d’adjudication.

·         Des actes prétendus par cette dernière inscrit en faux en principal.

De tels faits d’usages de faux par la présidente causent un réel « trouble à l’ordre public ».

La répression :

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

SOIT :

L’ordonnance rendue en date du 19 novembre 2019 constitue un faux en écritures publique authentique :

·         Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

 

Et pour avoir accepté par la Présidente Madame Sophie MOLLAT de recueillir les fausses informations produites par le conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT :

Sans en avoir vérifier l’exactitude des pièces portées à sa connaissance par le Conseil des Parties.

·         De tels agissements en son ordonnance, constitue un faux en écritures publiques :

- Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

En l’espèce :

Le conseil étant Maître MONTEILLET Frédéric. « Auteur de la dénonciation calomnieuse »

·         Causant un outrage à vos fonctions de Magistrats.

·         Causant un outrage à notre justice.

·         Causant un outrage à notre république.

De tels faits seront portés à la connaissance du Procureur de la République, venant confirmer l’intention de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes.

Tout en rappelant que Maître MONTEILLET Frédéric est poursuivis avec son confrère Maître GOURBAL Philippe devant le tribunal correctionnel pour son audience renvoyée au fond en date du 8 janvier 2020.

 

SOIT LA RAISON COMMANDE AU JUGE DES REFERES

Après de nombreuses années de fausses informations produites à de nombreux magistrats dont les dernières par Maître MONTEILLET Frédéric dans ladite procédure :

Qui se refuse d’apporter la moindre preuve crédible comme repris en mes demandes dans les courriers suivants et joints restés encore à ce jour sans réponse justifiant bien de la dénonciation calomnieuse que vous avez validé à tort en tant qu’autorité judiciaire.

·         Agissements ayant porté de graves préjudices « Moraux et Matériel » à Monsieur LABORIE André qui se retrouve encore une fois victime.

Les courriers suivants adressés en recommandés à Maître MONTEILLET Frédéric et restés encore à ce jour sans réponse :

fleche·         En date du 29 octobre 2019

fleche·         En date du 15 novembre 2019

 

DEMANDE POUR METTRE UNE FIN AU LITIGE

Au vu des graves voies de faits de Madame Sophie MOLLAT :

·         Monsieur LABORIE André a été contraint de porter plainte au C.S.M sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal et sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

·         Monsieur LABORIE André est contraint de déposer une nouvelle plainte au procureur de la république sur de tels faits à l’encontre de l’auteur et des complices sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

De ces faits ordonner par le Président du Tribunal de Grande instance que Madame Sophie MOLLAT auteur de l’ordonnance du 19 novembre 2019 qui est constitutive de faux intellectuel, authentique, soit dessaisie du dossier pour parfaire à la manifestation de la vérité.

Ordonner la réouverture des débats qui s’imposent d’urgence pour faire cesser des différents troubles à l’ordre public.

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à Maître MONTEILLET Frédéric de produire l’acte qu’il vocifère aux différentes audiences pour tromper les magistrats :

·         L’exploit de l’huissier de justice justifiant de la signification à personne de Monsieur LABORIE André du jugement d’adjudication.

Laisser à Maître MONTEILLET Frédéric le temps nécessaire de produire l’exploit de l’huissier ayant signifié le jugement d’adjudication à la personne de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Soit un délai de 30 jours péremptoire et date de clôture de l’astreinte

 

·         Tout en sachant que la signification doit être faite à personne conformément aux règles du code de procédure civile et de l’ACPC exécutoire en 2007, à domicile ou sur son lieu de travail. « Signification sur le fondement des articles 502 et 503 du CPC et article 716 de l’ACPC

En déduire des conséquences qui sont « d’ordre public » repris dans le jugement d’adjudication avec la mention : Qu’il doit être signifié pour qu’il soit mis en exécution.

·         L’huissier de justice est le seul compétent pour délivrer l’exploit en sa grosse.

 

·         Et en tenant compte déjà du courrier de la SCP d’huissier RAYMON- LINEA du 9 mars 2007 indiquant de la non signification réelle du jugement d’adjudication.

Ordonner ensuite par l’absence de production :

L’expulsion immédiate de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde pour trouble à l’ordre public de rester par voie de fait sans un titre valide dans la propriété, le domicile de Monsieur LABORIE André un des propriétaires victimes.

·         Et comme reconnus par l’ordonnance du Premier Président rendue le 25 novembre 2019.

Ordonner la condamnation de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde à réparer les dommages causés à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 40.000 euros.

Ordonner la condamnation de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde à une amande civile à verser à l’Etat de la somme de 30.000 euros pour avoir usé et abusé de nos magistrats par de fausses informations produites.

Ordonner la condamnation de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sur le fondement de l’article 700 à la somme de 5000 euros à verser à Monsieur LABORIE André pour frais répétibles.

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

                                                                                                                  LE 05 Décembre 2019

                                                                                                          Monsieur LABORIE André

                                                                                                    signature andré

 

Pièces en votre possession du greffe des référés:

fleche·         Assignation

fleche·         Bordereau de pièces et pièces :

Pièces complémentaires en votre possession:

fleche·         Conclusions complémentaires et responsives :

fleche·         Bordereau de pièces et pièces

 

Nouvelles pièces :

fleche·         I / Ordonnance du 25 novembre 2019 rendue par le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.

 

fleche·         II / Dénonces par huissiers de justice : Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.

 

fleche·         III / Acte de Publication à la conservation des hypothèques de Toulouse. 

 

fleche·         IV / Dénonces par huissiers de justice :  Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

 

fleche·         V / Dénonces par huissiers de justice Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. « Dont l’arrêt du 9 décembre 2008 »

 

fleche·         V / Certificat de présence détenu du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Les courriers suivants adressés en recommandés à Maître MONTEILLET Frédéric et restés encore à ce jour sans réponse :

fleche·         En date du 29 octobre 2019

fleche·         En date du 15 novembre 2019

 

PS :

Vous retrouverez ladite procédure au lien suivant de mon site qui existe depuis 12 ans et destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives :

·         Ou vous pourrez consulter, imprimer toutes les pièces utiles et remonter par arborescence l’origine des faits poursuivis et les différentes plaintes.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Refere%20

expul%20REVENU%20HACOUT%207%204%202018.htm