Monsieur LABORIE André Le 5 décembre 2019
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
·
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété,
en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de
l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit
le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame
HACOUT) ».
REQUETE EN OMISSION DE STATUER AUX DEMANDES
INTRODUCTIVES D’INSTANCE VALANT DENI DE JUSTICE.
ORDONNANCE DU 19 novembre 2019
CONSTITUTIVE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES
A :
Monsieur, Le
Président
T.G. I de TOULOUSE
2 allées Jules
Guesde
31000 TOULOUSE
Objet : Refus de Statuer
en son ordonnance du 19 novembre 2019.
Présidente
Madame Sophie MOLLAT
·
Dossier enregistré sous la référence :
·
RG : N° RG 19/01661 N° PORTALIS
/ DBX4-W-B7D-OS5C ODO
Et pour omission de
statuer sur les demandes introductives d’instance. « Déni de justice »
·
En son ordonnance du 19 novembre
2019 : LABORIE André. / C - REVENU ET HACOUT : « Constitutive de
faux en écritures authentiques »
- Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi
jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le
donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens,
1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Monsieur le Président
Je sollicite votre très
haute bienveillance à prendre ma demande en considération.
·
Je vous informe que j’ai été contraint de saisir
le Conseil de la Magistrature pour déni de justice, partialité, usage de faux
en écritures publiques, authentiques sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution (1)
A
l’encontre de votre Première vice-présidente qui a rendu l’ordonnance du 19
novembre 2019.
·
Madame Sophie MOLLAT.
Rappel :
Monsieur
LABORIE André est un justiciable très respectueux de notre justice.
·
Il est dans son droit à agir en justice pour revendiquer son droit de
propriété qui est un droit constitutionnel dont il doit en jouir de plein
droit.
Une
obligation faite par Monsieur LABORIE André pour éviter la continuation d’un
trouble à l’ordre public au vu des textes suivants :
Article 434-1 et
suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque
ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Tout en précisant :
LES FAITS GRAVES EN SON ORDONNANCE DU 19
NOVEMBRE 2019.
Justifiant le déni de justice. « L’omission de statuer »
LA COMPICITE DE DENONCIATIONS
CALOMNIEUSES.
Par la
présente je requis le Président du tribunal de Grande Instance de Toulouse à
statuer conformément aux demandes introductives d’instance avec impartialité.
·
Monsieur LABORIE André a droit aux
premiers degrés de juridiction pour faire cesser en référé un trouble à l’ordre
public permanant qu’il subit depuis des années.
Le
tribunal représenté par sa présidente, soit une autorité judiciaire qui vient
de confirmer par son ordonnance du 19 novembre 2019 la dénonciation calomnieuse
faite par Maître MONTEILLET Frédéric avocat et Conseil de Monsieur REVENU et de
Madame HACOUT.
Textes :
Article 226-10
·
Modifié par Décision n°2016-741 DC
du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen
et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à
entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que
l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à
un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une
autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente,
soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
·
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue
définitive
Madame Sophie MOLLAT s’est refusée de contrôler que le
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a pu être signifié et comme
l’atteste le courrier de l’huissier en date du 9 mars 2007.
Elle s’est contentée de faire droit à des actes
obtenus par la fraude sur de fausses informations produites par Maître
MONTEILLET.
·
De tels faits graves sur le fondement de l’article
121-7 du code pénal causant un réel trouble à l’ordre public.
Et causant
un grief important au droit de propriété de Monsieur LABORIE André une des
victimes.
·
En facilitant la partie adverse en faisant usage de faux actes pour
rejeter les demandes de Monsieur LABORIE André et pour faire obstacle aux
demandes suivantes :
Soit les demandes reprises dans l’acte introductif
d’instance :
Vu toutes les pièces et preuves produites :
Ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de tous
occupants sous astreinte de 100 euros par jour de retard. « Pour
trouble à l’ordre public »
Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT
à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc. « Pour résistance abusive »
Condamner Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde aux entiers
dépens.
Et
concernant mes conclusions responsives :
·
Constater le refus de la partie adverse de
produire les pièces reprises dans leurs conclusions.
RAPPEL DE LA SAISINE DU JUGE DES
REFERES
« POUR TROUBLE A L’ORDRE
PUBLIC »
Monsieur
LABORIE André a été contraint de saisir le juge des référés devant le T.G.I de
Toulouse par acte d’huissiers du 11 septembre 2019, assignation des parties à
la demande du Président du tribunal d’instance en son ordonnance du 7 août 2019.
Juridiction
d’instance qui s’était refusée de statuer sur la demande d’expulsion par ordonnance
du 11 janvier 2019 au prétexte de la chose jugée en son ordonnance du 6 avril
2016 rendue par le juge de référés au tribunal de grande instance de Toulouse.
Je
rappelle que cette juridiction, tribunal d’instance a été saisie à la demande
du juge des référés au T.G.I de Toulouse par ordonnance du 18 juillet 2018
faisant droit à son incompétence à la demande de la partie défenderesse.
Certes un
renvoi dilatoire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT pour faire obstacle à
leur expulsion.
·
Alors que le T.G.I était compétent et régulièrement saisie pour « trouble à l’ordre public ».
Que devant
le tribunal d’instance le Conseil de Monsieur REVENU et Madame HACOUT a
soulevé :
·
Une ordonnance du 6 avril 2016 qui
aurait autorité de la chose jugée.
Ce que le
président du tribunal d’instance a fait droit :
·
Pour se refuser à statuer sur les
demandes d’expulsions au vu des graves faits exposés avec pièces à l’appui.
Un nouvel artifice pour faire
obstacle à la manifestation de la vérité :
Il est
rappelé que cette ordonnance du 6 avril 2016 pour qu’elle ait autorité de chose
jugée :
·
Doit avoir les mêmes demandes.
·
Les mêmes parties.
·
Et les mêmes causes.
En
l’espèce cette ordonnance ne peut avoir autorité de la chose jugée pour vice de
procédure de base non connue du juge des référés.
·
Les causes de la nullité de l’acte notarié obtenue en date du 5 juin 2013
n’étaient toujours pas connues du président qui a rendu l’ordonnance du 6 avril
2016.
Le
président en son ordonnance du 6 avril 2016 avait repris une fausse situation
juridique exposée par les parties adverses. « Ce
qui est de coutume de cette juridiction »
·
Le Président n’avait pas pris en considération que la propriété située au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens était toujours la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
De tels
agissements du Président sous la pression des parties qui ont apporté de
fausses informations dans le seul but de couvrir les notaires :
·
Rappelant que ces notaires sont que
les neveux de Madame Danièle CHARRAS vice Procureure de la République.
Je précise
qu’avec Madame Danièle CHARRAS existait une procédure correctionnelle à son
encontre pour de graves faits. « Soit une vengeance volontaire de cette
dernière ».
La propriété de Monsieur LABORIE André qui est encore
à ce jour confirmé :
·
Par le Premier Président prés la cour d’appel
de Toulouse en son ordonnance du 25 novembre 2019
L’ordonnance
du 6 avril 2016 n’avait aucune valeur juridique car elle n’a jamais été
signifiée dans les six mois.
·
La partie adverse représenté par son conseil n’a pu justifier de la
signification réelle de l’ordonnance du 6 avril 2016 après la clôture des
débats en son ordonnance du 28 juillet 2016.
Soit une preuve supplémentaire que cette ordonnance ne pouvait être
signifiée à la date indiquée l’acte n’est pas produit et ne pouvait être
produit :
·
Car par courrier du 24 mai 2019, le Président du T.G.I saisissait
Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de
Toulouse pour les faits graves portés à sa connaissance.
·
Et que les débats ont été réouvert comme le confirme l’ordonnance du 28
juillet 2016 portant sur l’ordonnance du 6 avril 2016.
Soit une
volonté délibérée de Madame Sophie MOLLAT de s’être
refusée de faire droit aux demandes d’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame
HACOUT occupant sans droit ni titre régulier le domicile, la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge et comme l’ordonnance
de Monsieur le Premier Président la confirme en date du 25 novembre 2019.
Madame
Sophie MOLLAT a agi avec une intention volontaire de nuire aux intérêts de
Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit sous la responsabilité de l’Etat.
En
acceptant que les dires non fondés de Maître MONTEILLET Frédéric, ce dernier se
refusant d’apporter l’acte principal de l’huissier de justice : « l’exploit de signification du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 qui est la base du contentieux »
La
présidente Madame Sophie MOLLAT en son ordonnance du 19
novembre 2019 a fait usage de faux actes pour motiver sa décision de rejet qui
sont les suivants :
·
Fait valoir que l’ordonnance du 6 avril 2016 ne peut faire l’objet d’une
rétractation prévue au code de procédure civile.
Alors que
le juge est dans l’obligation de statuer sur tout ce qui lui est demandé sans
modifier l'objet du litige
Rappel : En tant que juge de l’évidence :
Le juge
statuant en référé devant le T.G.I saisi pour « un trouble à l’ordre public » :
article 809 du cpc.
·
Et pour occupation du domicile, de la propriété
de Monsieur LABORIE André par complicité de voies de faits de Monsieur TEULE
Laurent.
Se doit :
Le juge est tenu de statuer
sur tout ce qui lui est demandé sans modifier l'objet du litige (V. n° 11 à 14).
Le juge a l'obligation
d'apprécier les preuves qui lui sont soumises. Il ne peut refuser de statuer ou
rejeter une demande au motif de l'insuffisance des preuves. Il doit faire
succomber la partie qui supporte la charge de la preuve mais peut ordonner
une mesure d'instruction. Cette dernière ne peut suppléer la carence des
parties (V. n° 15 à 23).
Le droit étant l'apanage
du juge, il ne peut se dessaisir de son pouvoir juridictionnel entre
les mains d'un expert ou d'un notaire liquidateur, ni imposer un règlement
alternatif aux parties. Il ne peut rejeter une demande au motif que son auteur
n'en précise pas le fondement juridique mais il n'est pas obligé, sauf
règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de
cette demande (V. n° 24 à 26).
Le devoir
d'interprétation pèse sur tout juge et s'exerce sur toute règle de droit, même
obscure, insuffisante ou silencieuse (V. n° 29 à 36). La nature ou l'origine de la règle influent seulement sur la méthode
d'interprétation (V. n° 37 à 41).
La responsabilité pénale
du juge pour déni de justice suppose un déni total de juger (V. n° 52 et 53). La responsabilité civile du juge professionnel pour déni de justice ne
peut être recherchée que sur action récursoire de l'État ; l'accent est
mis aujourd'hui sur la responsabilité disciplinaire (V. n° 54 à 57).
L'accroissement des
risques de manquements du juge à son office appelle leur réparation naturelle
par l'exercice des voies de recours contre les décisions qu'il prononce. La
jurisprudence récente permet d'envisager une admission élargie des recours pour
excès de pouvoir négatif sanctionnant les juges qui se dérobent à leur office
(V. n° 59 et 60).
Sous l'influence du
droit européen, la prohibition du déni de justice s'entend non plus seulement
comme le devoir fait au juge de statuer mais comme le droit à une protection
juridictionnelle effective (V. n° 61 à 63).
Dans les litiges
internationaux, l'impossibilité pour une partie d'accéder à un juge arbitral
constitue un déni de justice. Quelques décisions rappellent que le droit à une
justice non étatique ne doit pas se retourner contre une partie faible ou
impécunieuse et l'exposer de facto à un déni de justice
(V. n° 65 et 66).
Au nom du droit à un
juge, le droit positif enregistre un recul des immunités de juridiction des
États et des organisations internationales et des immunités du droit
administratif (V. n° 67 et 68).
Le droit à une
protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un
délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le
recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
L'existence de décisions
contraires et inconciliables réalise un déni de justice. Les dernières
décisions du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation retiennent une
acception assouplie du déni de justice résultant d'une simple contrariété de
décisions et privant le justiciable de son droit à un jugement effectif
(V. n° 73 à 77).
En
l’espèce Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente a
fait usage d’acte authentiques qui n’avaient plus aucune valeur juridique.
Et tout en
connaissant que ces actes étaient inscrits en faux en principal, enregistrés au
greffe du T.G.I de Toulouse.
·
Dénoncés par huissier de justice à chacune des parties.
·
Dénoncés par huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république
valant plainte.
·
Qu’aucune des parties n’ayant soulevés de contestations sur ces actes
nuls.
Soir les actes du greffe étant des actes authentiques
ainsi que ceux de l’huissier de justice.
Pour plus de précisions et pour éviter toutes
contestations :
Madame Sophie MOLLAT précise que Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont
les propriétaires de l’immeuble alors que l’acte notarié du 5 juin 2013 sur
lequel elle se fonde n’a plus de valeur juridique inscrit en faux en
principal :
·
Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux
en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013
effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT,
Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT
& Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N°
13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 octobre 2013.
·
Le tout publié à la conservation des hypothèques de Toulouse.
Madame Sophie MOLLAT fait valoir l’arrêt du 9 décembre 2008 rendu par
la cour d’appel de Toulouse et sur l’ordonnance du 1 juin 2007 pour faire
valoir que le jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2019 avait été
signifié.
·
Soit une volonté délibérée de faire droit à ces
deux actes qui n’ont plus aucune valeur juridique, inscrits en faux en principal car
déjà consommés.
Concernant
l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue sans contradictoire, sans
communication des pièces et que sur de fausses information produites:
·
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N°
enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet
2008.
Concernant
l’arrêt du 9 décembre 2008 :
·
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N°
enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai
2012.
Madame Sophie MOLLAT fait valoir que le jugement d’adjudication avait
été signifié à Madame LABORIE à son domicile en date du 15 février 2007.
·
Alors que le courrier de la SCP d’huissiers RAYMONT-LINEA d’huissier du 9
mars 2007 justifie de la non signification à personne.
Elle fait
valoir que le jugement d’adjudication avait été signifié à Monsieur LABORIE
André à son domicile et à personne en date du 22 février 2007.
·
Alors que le courrier de la SCP d’huissiers RAYMONT-LINEA atteste par
courrier du 9 mars 2007 de la non signification à personne.
Madame Sophie MOLLAT ne peut invoquer de tels faits
mensongers sans vérifier les pièces portées à sa connaissance :
·
Le jugement ne pouvait être signifié au domicile de Monsieur LABORIE
André qui était au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens:
·
Car Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14
septembre 2007
« Ci-joint certificat de présence de détenu »
En plus
c’est que la grosse du jugement d’adjudication a été délivrée par la fraude le
27 février 2007 après avoir produit une fausse quittance de frais, faisant
croire à la greffière que les frais étaient consignés à la CARPA alors que ces
frais n’ont jamais été consigné, « Des actes de
complaisances ».
·
Faits reconnus par sommation d’huissier de justice auprès de la CARPA en
date du 20 janvier 2009.
En plus
c’est que la grosse du jugement d’adjudication a été délivrée par la fraude le
27 février 2007 alors qu’existait une voie de recours devant la Cour d’Appel
pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière, assignation des
parties par acte d’huissier de justice du 9 février 2007.
Cette magistrate Madame Sophie MOLLAT persiste dans son dénigrement en
argumentant :
·
En conséquence « Pour sanctionner Monsieur LABORIE André » :
Madame
Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente inflige une condamnation civile de 3000
euros pour le faire taire alors que le droit de propriété revendiqué en justice
est un droit constitutionnel que tous propriétaires doivent jouir de plein
droit.
·
Le droit à l’accès à un juge est un droit constitutionnel.
Madame
Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente se refuse de faire une vérification des
pièces alors que toutes les preuves et pièces justificatives ont été apportées
par Monsieur LABORIE André dans la procédure justifiant :
·
De la non signification du jugement d’adjudication.
·
Des actes prétendus par cette dernière inscrit en faux en principal.
De tels
faits d’usages de faux par la présidente causent un réel « trouble à l’ordre public ».
La répression :
– Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux
appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 :
Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973,
n° 227 ; D. 1971, somm.
p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154.
– Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull.
crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550.
– Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull.
crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv.
2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000,
n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738,
obs. B. Bouloc.
– Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761). De
façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se
prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 :
Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973,
n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130.
– Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550.
– Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992,
n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv.
2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000,
n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761.
– Cass. crim., 21 nov. 2001,
n° 01-82.539.
– Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry,
De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime
dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012,
p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre
criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de
prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte
par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222.
– Cass. crim., 25 mai 2004,
n° 03-85.674).
SOIT :
L’ordonnance
rendue en date du 19 novembre 2019 constitue un faux en écritures publique
authentique :
·
Prescription de l'action publique
relative au faux – Le faux
appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ; Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412). Conformément aux exigences
inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le
délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du
faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de
"l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643) ou de « la
confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData
n° 2014-009641). De façon constante, la
chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai
de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification
par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992,
n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995,
n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412. – Cass. crim.,
25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183,
obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006,
n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)...
alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) –
"procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend
compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer,
La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la
prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
Et pour avoir
accepté par la Présidente Madame Sophie MOLLAT de recueillir les fausses informations
produites par le conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT :
Sans en
avoir vérifier l’exactitude des pièces portées à sa
connaissance par le Conseil des Parties.
·
De tels agissements en son
ordonnance, constitue un faux en écritures publiques :
- Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi
jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le
donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens,
1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
En l’espèce :
Le conseil
étant Maître MONTEILLET Frédéric. « Auteur de la
dénonciation calomnieuse »
·
Causant un outrage à vos fonctions de Magistrats.
·
Causant un outrage à notre justice.
·
Causant un outrage à notre république.
De tels
faits seront portés à la connaissance du Procureur de la République, venant
confirmer l’intention de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André une des
victimes.
Tout en
rappelant que Maître MONTEILLET Frédéric est poursuivis avec son confrère
Maître GOURBAL Philippe devant le tribunal correctionnel pour son audience renvoyée
au fond en date du 8 janvier 2020.
SOIT LA RAISON COMMANDE AU JUGE DES
REFERES
Après de
nombreuses années de fausses informations produites à de nombreux magistrats
dont les dernières par Maître MONTEILLET Frédéric dans ladite procédure :
Qui se
refuse d’apporter la moindre preuve crédible comme repris en mes demandes dans
les courriers suivants et joints restés encore à ce jour sans réponse
justifiant bien de la dénonciation calomnieuse que vous avez validé à tort en
tant qu’autorité judiciaire.
·
Agissements ayant porté de graves
préjudices « Moraux et Matériel » à Monsieur LABORIE André qui se
retrouve encore une fois victime.
Les courriers suivants adressés en recommandés à
Maître MONTEILLET Frédéric et restés encore à ce jour sans réponse :
·
En date du 29 octobre 2019
·
En date du 15 novembre 2019
DEMANDE POUR METTRE UNE FIN AU LITIGE
Au vu des
graves voies de faits de Madame Sophie MOLLAT :
·
Monsieur LABORIE André a été contraint de porter plainte au C.S.M sur le
fondement de l’article 434-1 du code pénal et sur le fondement de l’Article
25 de la
Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de
l'article 65 de la Constitution (1)
·
Monsieur LABORIE André est contraint de déposer une nouvelle plainte au
procureur de la république sur de tels faits à l’encontre de l’auteur et des
complices sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.
De ces
faits ordonner par le Président du Tribunal de Grande instance que Madame
Sophie MOLLAT auteur de l’ordonnance du 19 novembre 2019 qui est constitutive
de faux intellectuel, authentique, soit dessaisie du dossier pour
parfaire à la manifestation de la vérité.
Ordonner la réouverture des débats qui s’imposent d’urgence pour faire
cesser des différents troubles à l’ordre public.
Ordonner
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à Maître MONTEILLET Frédéric de
produire l’acte qu’il vocifère aux différentes audiences pour tromper les
magistrats :
·
L’exploit de l’huissier de justice
justifiant de la signification à personne de Monsieur LABORIE André du jugement
d’adjudication.
Laisser à
Maître MONTEILLET Frédéric le temps nécessaire de produire l’exploit de
l’huissier ayant signifié le jugement d’adjudication à la personne de Monsieur
et Madame LABORIE.
·
Soit un délai de 30 jours
péremptoire et date de clôture de l’astreinte
·
Tout en sachant que la signification
doit être faite à personne conformément aux règles du code de procédure civile
et de l’ACPC exécutoire en 2007, à domicile ou sur son lieu de travail.
« Signification sur le fondement des articles 502 et 503 du CPC et
article 716 de l’ACPC
En déduire
des conséquences qui sont « d’ordre public » repris
dans le jugement d’adjudication avec la mention : Qu’il doit être signifié pour qu’il soit mis en
exécution.
·
L’huissier de justice est le seul compétent pour délivrer l’exploit en sa
grosse.
·
Et en tenant compte déjà du courrier de la SCP d’huissier RAYMON- LINEA
du 9 mars 2007 indiquant de la non signification réelle du jugement
d’adjudication.
Ordonner ensuite par l’absence de production :
L’expulsion
immédiate de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde pour
trouble à l’ordre public de rester par voie de fait sans un titre valide dans
la propriété, le domicile de Monsieur LABORIE André un des propriétaires
victimes.
·
Et comme reconnus par l’ordonnance
du Premier Président rendue le 25 novembre 2019.
Ordonner
la condamnation de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde à
réparer les dommages causés à verser à Monsieur LABORIE André la somme de
40.000 euros.
Ordonner
la condamnation de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde à une
amande civile à verser à l’Etat de la somme de 30.000 euros pour avoir usé et
abusé de nos magistrats par de fausses informations produites.
Ordonner
la condamnation de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sur
le fondement de l’article 700 à la somme de 5000 euros à verser à Monsieur
LABORIE André pour frais répétibles.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
LE
05 Décembre 2019
Monsieur LABORIE André
Pièces
en votre possession du greffe des référés:
·
Bordereau de pièces et pièces :
Pièces complémentaires en votre possession:
·
Conclusions complémentaires et
responsives :
·
Bordereau de pièces et pièces
Nouvelles pièces :
·
I / Ordonnance du 25
novembre 2019 rendue par le Premier Président prés la
cour d’appel de Toulouse.
·
II / Dénonces par
huissiers de justice : Procès-verbal d'inscription de faux en écritures
publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013
effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT,
Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT
& Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N°
13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 octobre 2013.
·
III / Acte de
Publication à la conservation des hypothèques de Toulouse.
·
IV / Dénonces par
huissiers de justice : Procès-verbal d’inscription de faux
intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin
2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le
16 juillet 2008.
·
V / Dénonces par huissiers de
justice Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N°
enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai
2012. « Dont l’arrêt du 9 décembre 2008 »
·
V / Certificat
de présence détenu du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Les courriers suivants adressés en recommandés à
Maître MONTEILLET Frédéric et restés encore à ce jour sans réponse :
PS :
Vous retrouverez ladite procédure au lien suivant de mon site qui existe
depuis 12 ans et destiné à toutes les autorités judiciaires et
administratives :
·
Ou vous pourrez consulter, imprimer toutes les pièces
utiles et remonter par arborescence l’origine des faits poursuivis et les
différentes plaintes.
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